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Commission Suisse pour la Loyauté : seules des indications sans ambiguïté sont des indications loyales

Lors de sa séance de début juillet, la Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a eu à traiter diverses plaintes dues à des indications qui induisent en erreur. Les recommandations de la CSL à ce sujet ont été d’autant plus claires.

Lorsqu’une agence de voyages propose sur son site web une offre de vol, est-elle tenue d’indiquer le prix effectif, y compris les taxes, conformément à l’art. 13, al. 1, à l’art. 11c, al. 2 et à l’art. 3, al. 1 de l’ordon­nance sur l’indication des prix (OIP)? Le prestataire de voyages est simultanément tenu de faire figurer les éléments qui entrent dans la composition du prix (art. 14, al. 1 OIP). Toutefois, dans le cas d’espèce, l’agence de voyage n’a listé sous la rubrique «Tarif» que les frais de vol, à l’exclusion des taxes; ce n’est qu’en consultant plus loin le bas de la page qu’on pouvait voir le prix à payer effectivement – mais sans explication détaillée de ce qui entrait dans la composition des taxes. Ainsi, cette agence de voyage a d’emblée enfreint l’OIP à deux reprises. Afin de prévenir une sanction qui serait prise par les autorités compétentes, la CSL a recommandé à l’agence de voyages concernée de veiller à faire figurer désormais des indications claires sur ses prix.

Le rejet de cette plainte est-il un hasard?
Est-il déloyal de vanter une promotion publicitaire où les 500 premiers clients qui auront conclu un con­trat recevront une clé USB? La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté a répondu non à cette question. Il ressortait en effet de manière crédible des documents de l’entreprise de télé­communication que les nouveaux clients savaient déjà, au moment de la conclusion du contrat, s’ils faisaient partie ou non de ces 500 premiers clients. Si le hasard avait décidé de l’attribution, cette action promotionnelle aurait été considérée comme un jeu publicitaire ou comme un concours et aurait été déloyale conformément à la Règle no 3.9 de la CSL, resp. conformément à la loi sur les loteries. La plainte a été rejetée.

10% de rabais – ou bien aucun rabais en réalité?
Selon l’art. 3, al. 1, let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), agit de façon déloyale ce­lui qui donne des indications fallacieuses sur ses propres prix, resp. celui qui attire l’attention de manière fallacieuse sur des rabais (art. 18, let. b LCD). C’est pourquoi des mentions de réduction de prix telles que «10% de rabais» sans faire figurer d’indications supplémentaires à ce sujet sont déloyales lorsqu’elles ne concernent pas l’ensemble de l’assortiment. Dans ce cas, selon l’OIP, l’indication sur le rabais doit être spécifiée sans ambiguïté de telle sorte qu’au premier coup d’œil, le consommateur doit comprendre clairement à quels types de produits s’applique le rabais. Ces indications doivent en principe figurer immédiatement près de l’indication de réduction, car l’OIP l’exige de manière claire et nette: «L’in­dication sur les prix doit clairement mettre en évidence à quelles marchandises le prix se rapporte».

Connaissez-vous le cuir Napalon?
Selon Wikipedia, «le cuir Napalon (…) est un simili-cuir qui, par sa qualité, se rapproche fortement du véritable cuir autant dans le toucher que dans le visuel. Le terme s’inspire du cuir Nappa.» Or justement: le cuir Napalon n’est pas du cuir, mais un matériau synthétique. C’est pourquoi la désignation «Sofa en cuir» pour désigner un sofa en cuir Napalon est fallacieuse. Le concept de «cuir» éveille chez le desti­nataire moyen l’attente selon laquelle il s’agit de cuir authentique. En l’occurrence, il n’y avait aucune clarté dans l’indication relative au prix. Ainsi, les trois conditions relatives «à l’image, au texte et au prix» n’étaient pas remplies. La CSL a approuvé la plainte.

Dur ou mou?
Peut-on faire de la publicité pour des bonbons au caramel avec le slogan «Dur ou mou?» Et ce, avec un homme bien bâti et torse nu, se trouvant dans une étable avec un veau qui mordille ses jeans. Cet homme joue-t-il ici le rôle de simple aguiche? (Il existe aussi une version de cette publicité avec une vache et une jeune femme en «dirndl», robe traditionnelle bavaroise). Cette représentation est-elle sexuellement dis­criminatoire, voire zoophile, comme l’a interprété la partie plaignante? La Troisième Chambre a répondu par la négative à la question et a rejeté la plainte – même si elle n’a pas très bien compris pourquoi cet homme devait dévoiler son torse nu.

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